Art. 67
Modification
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 67
Modification
1. La représentation du dessin ou modèle de l’UE enregistré n’est pas modifiée dans le registre pendant la durée de l’enregistrement ni lors du renouvellement de celui-ci, sauf en ce qui concerne des détails insignifiants.
2. La demande de modification présentée par le titulaire inclut la représentation du dessin ou modèle de l’UE enregistré dans sa version modifiée.
3. Une demande de modification est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe prescrite n’a pas été acquittée. Si celle-ci n’a pas été acquittée ou ne l’a pas été entièrement, l’Office en informe le titulaire. Une demande unique peut être présentée lorsque la modification porte sur le même élément de deux ou plusieurs enregistrements, à condition que le titulaire soit le même pour tous les dessins ou modèles. La taxe de modification prescrite est acquittée pour chaque enregistrement à modifier. Si les conditions de modification de l’enregistrement prévues dans le présent article et dans les actes d’exécution adoptés en application de l’article 68 ne sont pas remplies, l’Office informe le titulaire de l’irrégularité constatée. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité dans le délai fixé par l’Office, celui-ci rejette la demande de modification.
4. La publication de l’enregistrement de la modification contient une représentation du dessin ou modèle de l’UE enregistré tel qu’elle a été modifiée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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