Art. 62

Ajournement de la publication

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 62 Ajournement de la publication 1.   Le demandeur d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE peut demander, au moment du dépôt de sa demande, l’ajournement de la publication du dessin ou modèle de l’UE enregistré pendant un délai maximal de trente mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité. 2.   À la suite de la demande visée au paragraphe 1 du présent article, si les conditions prévues à l’article 59 sont remplies, le dessin ou modèle de l’UE enregistré est inscrit au registre, mais ni la représentation du dessin ou modèle, ni aucun dossier relatif à la demande n’est ouvert à l’inspection publique, sous réserve de l’article 109, paragraphe 2. 3.   L’Office publie au Bulletin des dessins ou modèles de l’Union européenne la mention de la demande visée au paragraphe 1. Cette mention est accompagnée d’informations permettant d’identifier le titulaire du dessin ou modèle enregistré, du nom du représentant, le cas échéant, de la date de dépôt de la demande et de la date d’enregistrement du dessin ou modèle, et du numéro de dossier de la demande. Ni la représentation du dessin ou modèle ni aucune précision permettant d’identifier son apparence ne sont publiées. 4.   À l’expiration du délai d’ajournement, ou à toute date antérieure demandée par le titulaire, l’Office ouvre à l’inspection publique toutes les inscriptions au registre ainsi que le dossier relatif à la demande, et publie le dessin ou modèle de l’UE enregistré au Bulletin des dessins ou modèles de l’Union européenne. 5.   Le titulaire peut empêcher la publication du dessin ou modèle de l’UE enregistré visée au paragraphe 4 du présent article en présentant une demande de renonciation au dessin ou modèle de l’UE conformément à l’article 71 au plus tard trois mois avant l’expiration du délai d’ajournement. Toute demande d’inscription de la renonciation au registre qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 71 et dans les actes d’exécution adoptés en application de l’article 72, ou qui est présentée après l’expiration du délai de trois mois visé au présent paragraphe, est rejetée. 6.   Dans le cas d’un enregistrement effectué sur la base d’une demande multiple en vertu de l’article 44, le titulaire, lorsqu’il présente la demande de publication anticipée visée au paragraphe 4 du présent article ou la demande de renonciation visée au paragraphe 5 du présent article, indique clairement quels sont les dessins ou modèles contenus dans ladite demande qui doivent être publiés antérieurement ou qui font l’objet d’une renonciation et quels sont ceux pour lesquels l’ajournement de la publication doit se poursuivre. 7.   Si le titulaire ne respecte pas la condition prévue au paragraphe 6, l’Office l’invite à remédier à l’irrégularité constatée dans le délai qu’il fixe, qui n’expire en aucun cas après le délai d’ajournement de trente mois. 8.   S’il n’est pas remédié à l’irrégularité visée au paragraphe 7 dans le délai fixé, la demande de publication anticipée est réputée ne pas avoir été déposée ou la demande de renonciation est rejetée. 9.   L’introduction d’actions en justice sur la base du dessin ou modèle de l’UE enregistré pendant le délai d’ajournement de la publication est subordonnée à la condition que les informations contenues dans le registre et dans le dossier relatif à la demande aient été communiquées à la personne contre laquelle l’action en justice est dirigée.
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