Art. 21

Contrôle

En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 21 Contrôle 1.   Afin de permettre à la Commission de contrôler les aides exemptées de l’obligation de notification par le présent règlement, les États membres conservent des dossiers détaillés contenant les informations et les pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies. Ces dossiers sont conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide ad hoc ou de la dernière aide individuelle octroyée au titre du régime considéré. 2.   Dans le cas des régimes prévoyant l’octroi automatique d’une aide fiscale, comme ceux basés sur les déclarations fiscales des bénéficiaires, sans qu’aucune vérification ex ante ne permette de vérifier que chaque bénéficiaire satisfait à toutes les conditions de compatibilité, les États membres vérifient régulièrement, au moins a posteriori et sur la base d’échantillons, si l’ensemble des conditions de compatibilité sont remplies, et tirent les conclusions qui s’imposent. Les États membres conservent des registres détaillés de ces vérifications pendant au moins dix ans à compter de la date de ces dernières. 3.   La Commission peut demander à chaque État membre toutes les informations et pièces justificatives qu’elle juge nécessaires pour contrôler l’application du présent règlement, y compris les informations visées aux paragraphes 1 et 2. L’État membre concerné communique les informations et pièces justificatives demandées à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou dans un délai plus long si ce dernier est prévu dans la demande.
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