Art. 20

Évaluation

En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 20 Évaluation 1.   Le présent règlement ne s’applique aux régimes d’aides qui font l’objet d’une évaluation ex post conformément au paragraphe 2 que pour une période maximale de six mois à compter de leur entrée en vigueur ou pour une période plus longue décidée par la Commission après avoir apprécié le plan d’évaluation établi pour un régime donné, tel que visé au paragraphe 8. 2.   Les régimes d’aides sont soumis à une évaluation ex post si le montant d’aide ou les dépenses comptabilisées dépassent 150 000 000 EUR pour une année donnée ou 750 000 000 EUR sur leur durée totale, La durée totale est la durée combinée du régime d’aides et de tout régime antérieur à celui-ci poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire, à compter du 30 mars 2026. Les évaluations ex post ne sont exigées que pour les régimes d’aides dont la durée totale est supérieure à trois ans, à compter du 30 mars 2026. 3.   L’obligation de procéder à une évaluation ex post peut être levée pour les régimes d’aides faisant immédiatement suite à un régime poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire et qui a fait l’objet d’une évaluation, pour lequel un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission a été rendu et qui ne contient pas de constatations négatives. Lorsque le rapport d’évaluation final d’un régime n’est pas conforme au plan d’évaluation approuvé, ce régime est suspendu avec effet immédiat. Tout régime d’aides faisant suite à un tel régime d’aides suspendu ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie. 4.   Le plan d’évaluation doit comprendre au minimum les aspects suivants: i) les objectifs du régime d’aides à évaluer; ii) les questions d’évaluation; iii) les indicateurs de résultat; iv) la méthodologie envisagée pour réaliser l’évaluation; v) les exigences en matière de collecte de données; vi) le calendrier proposé de l’évaluation (y compris la date de présentation des rapports d’évaluation intermédiaire et final); vii) la description de l’organisme indépendant réalisant l’évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection; et viii) les modalités prévues pour garantir la publicité de l’évaluation. 5.   L’évaluation ex post sert à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime a été jugé compatible avec le marché intérieur se vérifient, en particulier la nécessité et l’efficacité de la mesure d’aide à la lumière de ses objectifs généraux et spécifiques. L’évaluation ex post porte également sur l’incidence du régime sur la concurrence et les échanges. 6.   L’évaluation ex post est effectuée sur la base d’un plan d’évaluation approuvé par la Commission. 7.   Les États membres notifient à la Commission un projet de plan d’évaluation des régimes d’aides soumis à l’obligation d’évaluation en vertu du paragraphe 2: a) dans les 20 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du régime, si le montant des aides au titre du régime est supérieur à 150 000 000 EUR pour une année donnée ou à plus de 750 000 000 EUR sur la durée totale du régime; b) dans les 30 jours ouvrables suivant une modification majeure portant le budget alloué au régime d’aides à plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou à plus de 750 000 000 EUR sur la durée totale du régime; c) dans les 30 jours ouvrables suivant l’inscription dans les comptes officiels de dépenses au titre du régime qui excèdent 150 000 000 EUR pour une année donnée. 8.   Le projet de plan d’évaluation est établi conformément à la méthodologie commune d’évaluation des aides d’État adoptée par la Commission. La Commission peut décider de prolonger la période initiale maximale de six mois dans la décision approuvant le plan d’évaluation. Les États membres publient le plan d’évaluation approuvé par la Commission. 9.   L’évaluation ex post est réalisée par un expert indépendant de l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, sur la base du plan d’évaluation. Chaque évaluation inclut au moins un rapport d’évaluation intermédiaire et un rapport d’évaluation final. Les États membres publient les deux rapports. 10.   Le rapport d’évaluation final est soumis à la Commission au plus tard neuf mois avant l’expiration du régime. Cette période peut être réduite pour les régimes soumis à l’obligation d’évaluation au cours de leurs deux dernières années de mise en œuvre. La portée et les modalités précises de chaque évaluation sont définies dans la décision de la Commission approuvant le plan d’évaluation. La notification de toute mesure d’aide ultérieure poursuivant un objectif similaire indique comment il a été tenu compte des résultats de l’évaluation.
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