Art. 19
Communication des informations et rapports
En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 19
Communication des informations et rapports
Les États membres communiquent à la Commission:
a)
par l’intermédiaire du système de notification électronique de la Commission, les informations succinctes concernant chaque mesure d’aide exemptée en vertu du présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ainsi qu’un lien fournissant l’accès au texte intégral de la mesure d’aide, y compris ses modifications, dans les 20 jours ouvrables qui suivent son entrée en vigueur;
b)
sous forme électronique, un rapport annuel, comme indiqué dans le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (33), sur l’application du présent règlement, contenant les informations précisées dans ledit règlement, pour chaque année complète ou chaque partie de l’année durant laquelle le présent règlement s’applique.
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