Art. 17

Aides en faveur de l’adaptation et de la modernisation techniques dans les secteurs du transport terrestre durable

En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 17 Aides en faveur de l’adaptation et de la modernisation techniques dans les secteurs du transport terrestre durable 1.   Les régimes d’aides à l’investissement en faveur d’investissements dans des actifs contribuant à l’adaptation et à la modernisation techniques dans les secteurs du transport terrestre durable sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 93 du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions fixées dans le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.   Les aides doivent être octroyées aux propriétaires de véhicules de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure, aux transporteurs et aux organisateurs de transport afin de réaliser les investissements visés au paragraphe 3 dans les secteurs du transport terrestre durable. 3.   Les projets d’investissement admissibles sont les suivants: a) le post-équipement ou la rénovation du matériel roulant; b) le post-équipement ou la rénovation de bateaux de navigation intérieure, par exemple en vue d’améliorer l’hydrodynamisme et l’efficience; c) le post-équipement ou la rénovation d’équipements pour le transport multimodal durable; d) l’adaptation technique du matériel roulant et des bateaux de navigation intérieure à de nouveaux types de fret; e) les applications télématiques et autres logiciels au service du fret dans les secteurs ferroviaire et de la navigation intérieure ne relevant pas de l’article 16, tels que les systèmes fournissant des informations exclusivement au sein d’un seul mode de transport ou les systèmes de réservation et de paiement numériques qui ne contribuent pas à des flux de circulation ininterrompus, à l’exception des investissements dans des applications au service des voyageurs, tels que les systèmes permettant aux voyageurs de recevoir des informations avant et pendant le trajet, les systèmes de réservation et de paiement pour les voyageurs, la gestion des bagages et la gestion des correspondances entre les trains de voyageurs et d’autres modes de transport de voyageurs; f) les logiciels de prévision du trafic (heure de départ/d’arrivée estimée) et les logiciels d’optimisation des itinéraires; g) les systèmes numériques de suivi du temps de travail et des périodes de repos dans les opérations de transport par chemin de fer. 4.   Sont admissibles tous les coûts nécessaires à la mise en œuvre des investissements. Ces coûts peuvent comprendre, en particulier, les coûts nécessaires à l’achat et à l’installation de la technologie pertinente, les coûts de mise à niveau d’une technologie installée existante, les coûts de gestion du projet et les coûts de livraison. Les coûts liés aux études, aux essais et aux autorisations, ainsi qu’aux installations pilotes et aux prototypes pour la mise en œuvre de la technologie concernée au niveau de maturité technologique 9 (32) sont admissibles. Les coûts de maintenance ne sont pas admissibles. Les actifs financés au moyen des aides sont neufs ou d’occasion. 5.   L’intensité de l’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles. 6.   En ce qui concerne les investissements dans des véhicules de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure ou dans les équipements pour le transport multimodal durable dont l’acquisition est prévue, les coûts admissibles sont limités aux surcoûts nets liés à l’adaptation technique et à la modernisation, pour autant que ces coûts ne soient pas déjà couverts par une autre forme d’aide, en particulier les aides visées aux articles 14 et 15. Les surcoûts nets liés à l’adaptation technique et à la modernisation sont calculés comme étant la différence entre, d’une part, le coût d’achat total du véhicule de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure ou des équipements pour le transport multimodal durable dont l’acquisition est prévue et qui est équipé au moyen de tels investissements et, d’autre part, le coût d’achat total du même actif ou d’un actif similaire nécessitant une adaptation technique et une modernisation dans le scénario contrefactuel. 7.   Pendant au moins cinq ans suivant l’octroi de l’aide, les dispositions contractuelles relatives au transfert ou à l’utilisation contre rémunération d’actifs financés par une aide en faveur de l’adaptation technique et de la modernisation des véhicules et des équipements pour un transport multimodal durable doivent comporter une clause précisant que l’adaptation ou la modernisation de l’actif concerné a été financée au moyen d’une aide d’État et indiquant le montant de celle-ci. 8.   L’investissement doit être mis en œuvre et finalisé au moins un an avant la date à laquelle l’investissement bénéficiant d’une aide devient obligatoire au niveau de l’Union.
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