Art. 15
Aides à l’acquisition d’unités de chargement intermodales ou de grues à bord des bateaux
En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 15
Aides à l’acquisition d’unités de chargement intermodales ou de grues à bord des bateaux
1. Les régimes d’aides à l’investissement en faveur de l’acquisition d’unités de chargement intermodales neuves ou d’occasion ou de grues à bord des bateaux neuves ou d’occasion sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 93 du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les aides doivent être octroyées aux entreprises qui investissent dans l’acquisition d’unités de chargement intermodales et de grues à bord des bateaux.
3. Les coûts admissibles sont les suivants:
a)
pour les unités de chargement intermodales: la différence de coût entre les unités de transport utilisées exclusivement pour le transport routier et les unités de chargement intermodales qui peuvent être transbordées aux fins du transport multimodal durable;
b)
pour les grues à bord des bateaux: le prix d’acquisition total.
4. Les coûts admissibles incluent des études de faisabilité et les coûts de planification et d’installation.
5. Le montant de l’aide ne doit pas excéder une intensité d’aide de 40 % des coûts admissibles dans la situation visée au paragraphe 3, point a), et 20 % des coûts admissibles dans la situation visée au paragraphe 3, point b).
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