Art. 14

Aides à l’acquisition de véhicules de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure

En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 14 Aides à l’acquisition de véhicules de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure 1.   Les régimes d’aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 93 du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.   Les coûts admissibles sont tous les coûts d’investissement liés à l’acquisition de véhicules neufs ou d’occasion de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure, déduction faite de toute autre aide reçue. Ces coûts peuvent comprendre, en particulier, le prix du véhicule et les frais de livraison. Les coûts d’études de conception, de services de conseil ou d’ingénierie sont admissibles à condition d’être liés aux investissements visés au présent article et d’en faire partie intégrante. Les bateaux spécialement construits pour effectuer des opérations de remorquage (remorqueurs) ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide. 3.   Les aides doivent être octroyées: a) aux nouveaux arrivants dans le secteur ferroviaire; ou b) aux entreprises ferroviaires, aux opérateurs de transport par voie navigable intérieure ou aux entreprises de crédit-bail dans les secteurs ferroviaire et de la navigation intérieure, à condition que ces entreprises et ces opérateurs soient considérés comme des PME. 4.   L’aide doit prendre la forme d’une garantie à l’acheteur du véhicule de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure. Les garanties doivent être fournies directement aux bénéficiaires finals ou aux établissements de crédit et autres établissements financiers agissant en tant qu’intermédiaires financiers (pour autant que le bénéficiaire conserve le libre choix de l’intermédiaire financier). L’intermédiaire financier doit être en mesure de démontrer qu’il a recours à un mécanisme garantissant que les avantages sont répercutés autant que possible sur les bénéficiaires finals sous la forme de volumes de financement plus importants, de portefeuilles plus risqués, d’exigences moindres en matière de sûretés requises ou de taux d’intérêt moins élevés que ce ne serait le cas sans ces garanties publiques. 5.   La garantie doit être fournie sur de nouveaux prêts individuels en vue de l’acquisition de véhicules de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure. Le montant nominal du prêt sous-jacent ne doit pas excéder les coûts admissibles. La couverture de garantie ne doit pas excéder 80 % du prêt sous-jacent. Les garanties publiques doivent être fournies moyennant une prime d’au moins 50 points de base si la notation souveraine de l’État membre qui octroie l’aide est égale à AAA-A. 6.   La durée de la garantie doit être limitée à un maximum de 15 ans. 7.   Les aides à l’acquisition de véhicules de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure peuvent être cumulées avec des aides à l’interopérabilité ou des aides à l’adaptation technique et à la modernisation si les surcoûts nets liés à l’interopérabilité, tels que visés à l’article 16, paragraphe 6, du présent règlement ou aux investissements en faveur de la modernisation et de l’adaptation technique, tels que visés à l’article 17, paragraphe 6, du présent règlement sont exclus des coûts admissibles visés au paragraphe 2.
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