Art. 12

Aides à la construction, à la modernisation et à la rénovation d’installations unimodales et multimodales de service ferroviaire et de navigation intérieure

En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 12 Aides à la construction, à la modernisation et à la rénovation d’installations unimodales et multimodales de service ferroviaire et de navigation intérieure 1.   Les aides à la construction, à la modernisation et à la rénovation (y compris le remplacement) d’installations de service ferroviaire, d’installations de navigation intérieure et d’installations ferroviaires ou de navigation intérieure pour le transport multimodal sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 93 du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.   Les aides doivent être octroyées à des propriétaires ou opérateurs d’une installation de service ferroviaire, d’une installation de navigation intérieure ou d’une installation ferroviaire ou de navigation intérieure pour le transport multimodal qui construisent, modernisent et rénovent de telles installations sur la base de régimes d’aides, à l’exception des aides à la construction, à la modernisation et à la rénovation de terminaux ferroviaires ou de navigation intérieure pour le fret, qui peuvent également être octroyées en tant qu’aides ad hoc. Si des aides ad hoc sont octroyées, la demande potentielle de capacité estimée ex ante, du moins à moyen terme, doit dépasser la capacité combinée actuelle de l’installation bénéficiant d’une aide et d’autres installations existantes ou déjà prévues qui pourraient raisonnablement servir de substituts à l’installation bénéficiant de l’aide. 3.   Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement en actifs corporels (fixes et mobiles) et incorporels directement liés à la construction, à la modernisation ou à la rénovation de l’installation concernée. Les coûts d’investissement portent sur les installations de surface (de stockage, par exemple), le matériel fixe (comme les entrepôts et les terminaux), le matériel utilisé pour le fonctionnement de l’installation (comme les grues télescopiques) situé dans cette dernière et les équipements et les logiciels informatiques et numériques pour la fourniture de services liés au transport. Les coûts résultant des études de faisabilité et de topologie ainsi que les coûts de planification et d’installation sont également admissibles. 4.   Les coûts afférents aux activités autres que les transports ne sont pas admissibles. 5.   Le montant de l’aide ne doit pas excéder le plus bas des seuils suivants: a) la différence entre, d’une part, les coûts admissibles et, d’autre part, la somme de la marge d’exploitation actualisée de l’investissement sur sa durée de vie économique et de la valeur terminale actualisée de cet investissement (valeur résiduelle à la fin de la durée de vie économique de l’investissement). La marge d’exploitation actualisée comprend également les marges nettes d’exploitation marginales générées par les activités autres que les transports liées aux activités de transport à exercer dans l’installation concernée (telles que la location d’espaces commerciaux situés dans l’installation). La marge d’exploitation actualisée et la valeur terminale sont déduites des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Le montant de l’aide peut permettre de réaliser un bénéfice raisonnable. Le bénéfice raisonnable est déterminé en prenant comme référence le bénéfice généralement réalisé dans le secteur concerné et le type de projet concerné. En tout état de cause, un taux de rendement du capital qui ne dépasse pas le taux de swap applicable majoré d’une prime de 100 points de base est considéré comme raisonnable; b) 50 % des coûts admissibles. 6.   Par dérogation au paragraphe 5, pour les aides n’excédant pas 5 000 000 EUR par projet, les aides doivent être octroyées jusqu’à une intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. 7.   L’intensité de l’aide peut être portée jusqu’à 10 points de pourcentage pour les installations situées sur le RTE-T. 8.   L’accès à l’installation bénéficiant de l’aide doit être ouvert, transparent et non discriminatoire et doit être fourni à tous les utilisateurs intéressés, conformément à la législation sectorielle, notamment la directive 2012/34/UE. 9.   Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation, l’exploitation ou la location de l’installation bénéficiant de l’aide doit être attribuée sur une base concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle. 10.   Lorsque le propriétaire, l’exploitant et tout utilisateur final prévu de l’installation bénéficiant de l’aide font partie de la même entreprise ou sont des entreprises liées au sens de l’annexe I, l’exploitation de l’installation doit être attribuée selon une procédure ouverte, concurrentielle, transparente et non discriminatoire dans laquelle les entreprises liées, s’il y en a, sont autorisées à participer. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux aides à la modernisation d’installations de service ferroviaire, d’installations de navigation intérieure et d’installations ferroviaires ou de navigation intérieure pour le transport multimodal, lorsque les coûts d’investissement de la modernisation sur une période d’au moins cinq ans ne dépassent pas 10 % de la valeur de l’investissement initial.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2026:562:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil