Art. 11
Aides visant à lancer de nouvelles liaisons commerciales pour le transport de marchandises par chemin de fer et par voie navigable intérieure
En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 11
Aides visant à lancer de nouvelles liaisons commerciales pour le transport de marchandises par chemin de fer et par voie navigable intérieure
1. Les régimes d’aides au lancement de nouvelles liaisons commerciales pour le transport de marchandises par chemin de fer et par voie navigable intérieure sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 93 du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les aides doivent être octroyées aux transporteurs ou aux organisateurs de transport qui collectent des informations sur la demande et organisent des opérations régulières de transport de marchandises entre des terminaux ferroviaires ou de navigation intérieure pour le fret afin de lancer de nouvelles liaisons commerciales pour le transport de marchandises par chemin de fer et par voie navigable intérieure.
3. Les coûts admissibles correspondent aux pertes d’exploitation subies pour la liaison concernée, pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire commence à exploiter la nouvelle liaison commerciale.
4. Les coûts d’exploitation liés et antérieurs au lancement potentiel de la nouvelle liaison, tels que les études préparatoires ou de faisabilité, sont également admissibles. Si la nouvelle liaison commerciale est lancée, ces coûts d’exploitation sont inclus dans les coûts admissibles pour la première année d’exploitation de la nouvelle liaison commerciale. Si la nouvelle liaison commerciale n’est pas lancée, ces coûts d’exploitation sont considérés comme admissibles pendant une période maximale d’un an à compter de la date à laquelle ils ont été engagés pour la première fois.
5. Aux fins du présent article, on entend par «pertes d’exploitation» une différence négative entre les recettes et les coûts d’exploitation supportés pour la liaison concernée, ainsi que les coûts d’exploitation des travaux liés et antérieurs au lancement de la nouvelle liaison commerciale. Les coûts admissibles affectés à la nouvelle liaison commerciale couvrent l’ensemble des coûts d’exploitation directs supportés pour exploiter la nouvelle liaison commerciale et une contribution appropriée aux coûts d’exploitation communs à la nouvelle liaison commerciale et à d’autres activités. Les recettes à prendre en considération comprennent la totalité des recettes tirées de la nouvelle liaison commerciale, y compris toute aide au fonctionnement reçue pour réduire les coûts externes du transport.
6. L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 80 % des coûts admissibles la première année, 70 % des coûts admissibles la deuxième année, 60 % des coûts admissibles la troisième année, 50 % des coûts admissibles la quatrième année et 40 % des coûts admissibles la cinquième année.
7. L’aide peut être versée à l’avance uniquement si le versement s’effectue sur une base annuelle, c’est-à-dire au début de chaque période d’un an. Lorsque l’aide est versée à l’avance, les coûts admissibles sont estimés ex ante sur la base de projections raisonnables et ils sont actualisés à leur valeur à la date d’octroi de l’aide.
8. Les États membres doivent mettre en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l’aide ne dépasse pas l’intensité d’aide autorisée visée au paragraphe 6.
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