Art. 9
Publication et information
En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 9
Publication et information
1. L’État membre concerné veille à ce que les informations suivantes soient publiées sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» de la Commission (26) ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:
a)
les informations succinctes visées à l’article 19, présentées en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ou un lien permettant d’y accéder;
b)
le texte intégral de chaque mesure d’aide, comme indiqué à l’article 19, ou un lien permettant d’y accéder;
c)
les informations visées à l’annexe III concernant chaque aide individuelle de plus de 100 000 EUR.
2. Les États membres organisent leurs sites internet exhaustifs consacrés aux aides d’État de manière à permettre un accès aisé à celles-ci, comme visé à l’annexe III.
3. Pour les régimes d’aides sous forme d’avantages fiscaux, les conditions énoncées au paragraphe 1 sont considérées comme remplies si l’État membre publie les informations requises pour les montants des aides individuelles, en fonction des tranches suivantes en millions d’euros:
0,1 à 0,5;
0,5 à 1;
1 à 2;
2 à 5;
5 à 10;
10 à 20;
20 à 50;
50 et plus.
4. Les États membres publient les informations visées au paragraphe 1, point c), sous une forme organisée, accessible et normalisée, telle qu’énoncée à l’annexe III, et fournissent des fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Les États membres publient ces informations dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’aide ou, pour les aides sous forme d’avantage fiscal, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite. Ces informations peuvent être consultées pendant au moins 10 ans après la date à laquelle l’aide a été octroyée.
5. La Commission publie sur son site internet:
a)
les liens renvoyant aux sites internet relatifs aux aides d’État visés au paragraphe 1; et
b)
les informations succinctes visées à l’article 19.
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