Art. 10

Aides à la réduction des coûts externes du transport

En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 10 Aides à la réduction des coûts externes du transport 1.   Les régimes d’aides au fonctionnement visant à réduire les coûts externes du transport sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 93 du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.   Les opérations de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure ou de transport multimodal durable de voyageurs et de marchandises peuvent bénéficier d’une aide. Les aides doivent être accordées aux transporteurs et/ou aux organisateurs de transport qui choisissent des solutions durables de transport terrestre. 3.   Les coûts admissibles sont la part des coûts externes du transport que le transport par chemin de fer, le transport par voie navigable intérieure ou le transport maritime à courte distance dans le cadre d’un transport multimodal durable permet d’éviter par rapport à des modes de transport concurrents moins durables. Les coûts externes évités sont calculés conformément aux règles et à la méthode définies dans le manuel de la Commission sur les coûts externes du transport, tel que modifié ou remplacé (27). 4.   Les coûts admissibles sont calculés en multipliant i) la différence dans les coûts externes par passager-km, tonne-km ou véhicule-km (ou d’autres unités de transport figurant dans le manuel de la Commission) entre le mode de transport bénéficiant de l’aide et la solution de substitution moins durable, par ii) le volume total de cette même unité réalisé par les bénéficiaires durant la période au cours de laquelle les coûts admissibles ont été supportés. Les États membres peuvent utiliser la méthode des coûts externes pour couvrir tous les coûts d’exploitation, y compris ceux liés à l’utilisation des infrastructures. 5.   L’intensité de l’aide n’excède pas 60 % des coûts admissibles. 6.   Son octroi se fera sur la base d’unités effectives de service de transport effectivement fourni, exprimées en véhicules-kilomètres, en voyageurs-kilomètres pour les services de transport de voyageurs, en tonnes-kilomètres pour les services de transport de marchandises ou en d’autres unités de transport figurant dans le manuel de la Commission, et non sur une base forfaitaire. 7.   L’aide octroyée aux transporteurs et aux organisateurs de transport doit avoir pour effet de maintenir ou d’accroître le passage à des modes de transport terrestres durables. À cette fin, les bénéficiaires rendent publiques au moins les informations suivantes: a) l’autorité chargée de l’octroi; b) la date d’octroi de l’aide; c) les montants d’aide reçus; d) la période et les opérations couvertes par l’aide.
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