Art. 8
Cumul
En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 8
Cumul
1. Afin de déterminer si les seuils de notification fixés à l’article 4 et les intensités d’aide maximales fixées au chapitre II sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides accordées en faveur de l’activité, du projet ou de l’entreprise considérés, selon le cas en fonction du type d’aide.
2. Lorsqu’un financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union, et contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre est combiné avec une aide d’État, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification et les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union.
3. Les aides exemptées par le présent règlement assorties de coûts admissibles identifiables peuvent être cumulées avec:
a)
toute autre aide d’État, pour autant que l’aide porte sur des coûts admissibles identifiables différents de ceux de l’aide exemptée par le présent règlement;
b)
toute autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, pour autant que ce cumul ne conduise pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables en vertu du présent règlement;
c)
toute aide de minimis portant sur les mêmes coûts admissibles que pour l’aide exemptée par le présent règlement, pour autant que ce cumul ne conduise pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement;
d)
toute autre aide d’État sans coûts admissibles identifiables, en particulier toute aide sans coûts admissibles identifiables exemptée par le règlement (UE) no 651/2014 ou toute aide de minimis sans coûts admissibles identifiables.
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