Art. 6
Effet incitatif
En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 6
Effet incitatif
1. Le présent règlement s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif.
2. Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite à l’État membre concerné avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question. La demande d’aide contient au moins les informations suivantes:
a)
le nom et la taille de l’entreprise;
b)
la description du projet ou de l’activité, y compris ses dates de début et de fin;
c)
la localisation du projet ou de l’activité;
d)
une liste des coûts du projet ou de l’activité;
e)
le type d’aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable ou autre) et le montant du financement public nécessaire pour le projet ou l’activité.
3. Les aides ad hoc octroyées aux grandes entreprises sont réputées avoir un effet incitatif si, en plus de veiller au respect des conditions énoncées au paragraphe 2, l’État membre a vérifié, avant d’octroyer l’aide en question, que les documents établis par le bénéficiaire montrent que l’aide débouchera sur un ou plusieurs des résultats suivants:
a)
une augmentation notable de la portée du projet ou de l’activité;
b)
une augmentation notable du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l’activité;
c)
une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire achèvera le projet ou l’activité.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les mesures sous forme d’avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
a)
la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre;
b)
la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité bénéficiant de l’aide, excepté dans le cas d’une version ultérieure d’un régime d’aides, lorsque le projet ou l’activité a déjà bénéficié du précédent régime sous la forme d’avantages fiscaux.
5. Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, les aides visant à réduire les coûts externes du transport sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions énoncées à l’article 10 sont remplies.
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