Art. 5

Transparence des aides

En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 5 Transparence des aides 1.   Le présent règlement ne doit s’appliquer qu’aux aides dont il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque («aide transparente»). 2.   Les catégories d’aides suivantes sont considérées comme transparentes: a) les aides consistant en des subventions et des bonifications d’intérêts; b) les aides consistant en des prêts, lorsque l’équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l’octroi de l’aide, tel que fixé dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (21); c) les aides sous forme d’avantages fiscaux et de réduction des prélèvements, lorsque la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n’est pas dépassé; d) les aides sous forme d’investissements en fonds propres et d’investissements en quasi-fonds propres lorsque l’équivalent-subvention brut est considéré comme étant le montant nominal de ces investissements; e) les aides consistant en des garanties, lorsqu’une des conditions suivantes s’applique: i) l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des primes exemptées définies dans la communication de la Commission sur l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides d’État sous forme de garanties; ii) avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base d’une communication de la Commission sur l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides d’État sous forme de garanties, après notification de cette méthode à la Commission, et cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application du présent règlement; iii) les aides sont octroyées en faveur de l’acquisition de véhicules de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure sous la forme de garanties conformes aux conditions énoncées à l’article 14 du présent règlement.
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