Art. 7
Intensité de l’aide et coûts admissibles
En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 7
Intensité de l’aide et coûts admissibles
1. Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les coûts ou les dépenses admissibles qui est remboursable en vertu de la législation fiscale nationale applicable n’est pas prise en compte pour le calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles. Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui doivent être claires, spécifiques et contemporaines des faits. Le montant des coûts admissibles peut être calculé conformément aux options de coûts simplifiés, pour autant qu’une opération soit au moins en partie financée par un fonds de l’Union qui autorise l’utilisation de ces options de coûts simplifiés et que la catégorie de coûts soit admissible au regard des dispositions applicables. Dans un tel cas, les options de coûts simplifiés prévues dans les règles pertinentes applicables au fonds de l’Union s’appliquent.
2. Pour les projets mis en œuvre conformément aux plans pour la reprise et la résilience tels qu’approuvés par le Conseil en vertu du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (22), le montant des coûts admissibles peut aussi être calculé conformément aux options de coûts simplifiés énoncées dans le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (23) ou le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (24).
3. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.
4. Les aides payables dans le futur, notamment celles payables en plusieurs tranches, sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l’octroi de l’aide. Le taux d’intérêt à appliquer aux fins de cette actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi, tel que fixé dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (25).
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