Art. 13
Aides à la construction, à la modernisation et à la rénovation d’embranchements particuliers
En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 13
Aides à la construction, à la modernisation et à la rénovation d’embranchements particuliers
1. Les régimes d’aides à la construction, à la modernisation ou à la rénovation (y compris le remplacement) d’embranchements particuliers sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 93 du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.
2. Les aides doivent être octroyées au propriétaire ou à l’opérateur d’un embranchement particulier qui construit, modernise ou rénove un embranchement particulier.
3. Les coûts admissibles sont les coûts d’investissement dans tous les actifs directement liés à la construction, à la modernisation et à la rénovation de l’embranchement particulier. Les études de faisabilité et de topologie et les coûts de planification et d’installation sont également admissibles. Les coûts des plateformes de chargement/déchargement et des équipements nécessaires aux opérations ferroviaires sur l’embranchement particulier sont également admissibles à condition que ces plateformes et équipements soient acquis pour le chargement et le déchargement des trains sur les embranchements particuliers.
4. Le montant de l’aide ne doit pas excéder le plus bas des seuils suivants:
a)
la différence entre, d’une part, les coûts admissibles et, d’autre part, la somme de la marge d’exploitation actualisée de l’investissement sur sa durée de vie économique et de la valeur terminale actualisée de cet investissement (valeur résiduelle à la fin de la durée de vie économique de l’investissement). La marge d’exploitation actualisée et la valeur terminale sont déduites des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Le montant de l’aide peut permettre de réaliser un bénéfice raisonnable. Le bénéfice raisonnable est déterminé en prenant comme référence le bénéfice généralement réalisé dans le secteur concerné et le type de projet concerné. En tout état de cause, un taux de rendement du capital qui ne dépasse pas le taux de swap applicable majoré d’une prime de 100 points de base est considéré comme raisonnable;
b)
50 % des coûts admissibles.
5. Par dérogation au paragraphe 4, pour les aides n’excédant pas 2 500 000 EUR par projet, les aides doivent être octroyées jusqu’à une intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles.
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