Art. 16

Aides à l’interopérabilité

En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 16 Aides à l’interopérabilité 1.   Les régimes d’aides à l’investissement en faveur d’investissements dans des actifs contribuant à des flux de circulation ininterrompus entre réseaux nationaux ou entre modes de transport sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 93 du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions fixées dans le présent article et au chapitre I du présent règlement soient remplies. 2.   Les aides doivent être octroyées aux propriétaires de véhicules de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure, aux transporteurs et aux organisateurs de transport afin de réaliser les investissements visés au paragraphe 3 dans les secteurs du transport terrestre durable. 3.   Les projets d’investissement admissibles sont les suivants: a) le système européen de contrôle des trains (ETCS), le futur système de communications mobiles ferroviaires (FRMCS), y compris lorsqu’il est associé au système mondial de communications mobiles — chemin de fer (GSM-R), et l’exploitation automatisée des trains (ATO), qui font partie du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), tel que décrit dans le droit dérivé de l’Union (28); b) l’attelage automatique numérique (DAC) (29); c) les équipements GSM-R pris individuellement; d) l’adaptation du matériel roulant aux différents systèmes électriques; e) l’adaptation du matériel roulant aux différents écartements de voies; f) l’adaptation des bateaux de navigation intérieure pour desservir les ports maritimes et des navires de mer pour desservir les ports intérieurs; g) l’adaptation des bateaux de navigation intérieure à des conditions de navigabilité changeantes, y compris les faibles niveaux d’eau; h) l’automatisation du matériel roulant et des bateaux de navigation intérieure; i) l’adaptation des véhicules aux unités de chargement intermodales pour le transport; j) les technologies clés nécessaires à la mise en œuvre des SIF, telles que l’environnement européen des SIF, le système de visualisation des cartes électroniques et d’informations pour la navigation intérieure, les avis à la batellerie, le système d’identification automatique intérieur et la notification électronique internationale; k) les applications télématiques et autres logiciels au service du fret, dans la mesure où ils contribuent à des flux de circulation ininterrompus entre différents modes de transport, en particulier les systèmes d’identification, de suivi et de traçabilité multimodaux, ainsi que les plateformes d’échange de données multimodales, à l’exception des investissements dans des applications au service des voyageurs, tels que les systèmes permettant aux voyageurs de recevoir des informations avant et pendant le trajet, les systèmes de réservation et de paiement pour les voyageurs, la gestion des bagages et la gestion des correspondances entre les trains de voyageurs et d’autres modes de transport de voyageurs. 4.   Sont admissibles tous les coûts nécessaires à la mise en œuvre des projets d’investissement visés au paragraphe 3. Ces coûts comprennent les coûts nécessaires à l’achat et à l’installation de la technologie pertinente, les coûts de gestion du projet et les coûts de livraison. Les coûts liés aux études, aux essais et aux autorisations, ainsi qu’aux installations pilotes et aux prototypes pour la mise en œuvre de la technologie concernée au niveau de maturité technologique 9 (30) sont admissibles. Les coûts de maintenance ne sont pas admissibles. Les actifs financés au moyen des aides sont neufs ou d’occasion. En ce qui concerne les investissements en matière d’interopérabilité liés à l’ERTMS, les coûts afférents à l’intégration des fonctions du système global de radionavigation par satellite européen (EGNSS) dans l’ERTMS sont admissibles. Les coûts liés aux équipements GSM-R combiné aux équipements FRMCS sont également admissibles au bénéfice d’une aide. Les coûts liés aux investissements dans les équipements GSM-R pris individuellement ne sont admissibles au bénéfice d’une aide que s’ils sont supportés jusqu’au 31 décembre 2031. 5.   L’intensité d’aide ne doit pas dépasser: a) 90 % des coûts admissibles dans le cas des projets d’investissement visés au paragraphe 3, points a) et b); b) 50 % des coûts admissibles dans le cas des projets d’investissement visés au paragraphe 3, points c) à k). 6.   En ce qui concerne les investissements en faveur de l’interopérabilité dans des véhicules de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure, une unité de chargement intermodale ou des grues à bord des bateaux dont l’acquisition est prévue, les coûts admissibles sont limités aux surcoûts nets liés à l’interopérabilité, pour autant que ces coûts ne soient pas déjà couverts par une autre forme d’aide, en particulier les aides visées aux articles 14 et 15. Les surcoûts nets liés à l’interopérabilité sont calculés comme étant la différence entre, d’une part, le coût d’achat total du véhicule de transport par chemin de fer ou par voie navigable intérieure, de l’unité de chargement intermodale ou des grues à bord des bateaux dont l’acquisition est prévue et qui sont équipés au moyen de tels investissements et, d’autre part, le coût d’achat total de ce même véhicule, de cette même unité de chargement intermodale ou de ces mêmes grues, ou d’un véhicule, d’une unité ou de grues similaires, en l’absence d’investissements en faveur de l’interopérabilité dans le scénario contrefactuel. 7.   Pendant au moins cinq ans suivant l’octroi de l’aide, les dispositions contractuelles relatives au transfert ou à l’utilisation contre rémunération (par exemple, la location) d’actifs financés par une aide à l’interopérabilité doivent comporter une clause précisant que l’investissement contribuant à l’interopérabilité de l’actif concerné a été financé au moyen d’une aide d’État. Les dispositions contractuelles doivent également préciser les obligations correspondantes prévues au paragraphe 9 le cas échéant et indiquent le montant de l’aide. 8.   L’investissement doit être mis en œuvre et finalisé au moins un an avant la date à laquelle l’investissement bénéficiant d’une aide devient obligatoire au niveau de l’Union. 9.   Les pièces de matériel roulant qui bénéficient de l’investissement faisant l’objet d’une aide doivent présenter un statut d’enregistrement valide, attesté par le code 00 tel que défini à l’appendice 3 de la décision d’exécution (UE) 2018/1614 de la Commission (31), dans le registre européen des véhicules pendant au moins cinq ans après la mise en œuvre de l’investissement.
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