Art. 5

Exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations visées à l’article 4, à l’article 9, point b), i), et à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2026/131

En vigueur depuis le 20 mars 2026
Article 5 Exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations visées à l’article 4, à l’article 9, point b), i), et à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2026/131 1.   Lorsque le mouvement non commercial d’un animal de compagnie est effectué par une personne autorisée, la déclaration visée à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2026/131 est établie conformément au format et à la présentation définis dans la partie 1 de l’annexe V du présent règlement et satisfait aux exigences linguistiques énoncées dans la partie 6 de ladite annexe. 2.   La déclaration visée à l’article 9, point b), i), du règlement délégué (UE) 2026/131 est établie conformément au format et à la présentation définis dans la partie 4 de l’annexe V du présent règlement et satisfait aux exigences linguistiques énoncées dans la partie 6 de ladite annexe. 3.   La déclaration visée à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2026/131 est établie conformément au format et à la présentation définis dans la partie 5 de l’annexe V du présent règlement et satisfait aux exigences linguistiques énoncées dans la partie 6 de ladite annexe.
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