Art. 6
Prise de décision
En vigueur depuis le 7 avr. 2026
Article 6
Prise de décision
1. Dans la mesure du possible, le comité adopte ses positions, contributions écrites, avis, recommandations et rapports par consensus.
2. S’il n’est pas possible de parvenir à un consensus, il est procédé à un vote si un membre du comité de l’EEDS ou un coprésident du comité de l’EEDS en fait la demande. En cas de vote, le résultat de celui-ci est émis à la majorité des deux tiers des États membres présents au moment où les coprésidents procèdent au vote. Chaque État membre dispose d’une voix.
3. Les États membres absents des réunions du comité de l’EEDS peuvent déléguer leur vote à un autre État membre pour voter en leur nom.
4. Le représentant de la Commission visé à l’article 4 n’est pas autorisé à prendre part au vote.
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