Art. 10

Tâches relevant de la coopération entre l’entité des GRD de l’Union et le REGRT pour l’électricité en ce qui concerne la transparence des données

En vigueur depuis le 14 avr. 2026
Article 10 Tâches relevant de la coopération entre l’entité des GRD de l’Union et le REGRT pour l’électricité en ce qui concerne la transparence des données 1.   Aux fins de leur coopération en matière de transparence des données, le REGRT-E et l’entité des GRD de l’Union accomplissent les tâches suivantes: a) élaborer et publier des orientations destinées à aider les États membres à notifier leurs pratiques nationales, telles que prévues à l’article 11; b) recueillir les notifications des pratiques nationales fournies par les autorités compétentes ou les entités désignées par les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre du modèle de référence conformément à l’article 9; c) publier et tenir à jour les notifications des pratiques nationales dans un répertoire accessible au public, en s’appuyant sur le répertoire mis au point pour l’accès aux données de comptage et de consommation conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1162. 2.   Le REGRT-E et l’entité des GRD de l’Union collaborent également avec la Commission, conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/1162, pour surveiller la mise en œuvre du modèle de référence établi dans le présent règlement, en tenant compte des évolutions ultérieures dues aux changements réglementaires, commerciaux ou technologiques.
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