Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 14 avr. 2026
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «fournisseur d’électricité» ou «fournisseur», un acteur du marché exerçant des activités de fourniture d’électricité; 2) «fourniture», la fourniture au sens de l’article 2, point 12), de la directive (UE) 2019/944; 3) «modèle de référence», le modèle de référence au sens de l’article 2, point 1), du règlement d’exécution (UE) 2023/1162; 4) «client final», un client final au sens de l’article 2, point 3), de la directive (UE) 2019/944; 5) «point de comptage», un emplacement physique où le soutirage ou l’injection de grandeurs électriques est mesuré ou calculé; 6) «administrateur du point de comptage», administrateur du point de comptage au sens de l’article 2, point 12), du règlement d’exécution (UE) 2023/1162; 7) «authentification», l’authentification au sens de l’article 2, point 16), du règlement d’exécution (UE) 2023/1162; 8) «point de règlement», un point de comptage ou un point de comptage virtuel placé sous la responsabilité d’un responsable d’équilibre, où l’approvisionnement en énergie est fourni par un fournisseur d’énergie, où le règlement est effectué et où le changement de fournisseur d’énergie peut avoir lieu; 9) «responsable d’équilibre», un responsable d’équilibre au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (13); 10) «autorisation», l’autorisation au sens de l’article 2, point 8), du règlement d’exécution (UE) 2023/1162; 11) «contrat de fourniture d’électricité», un contrat de fourniture d’électricité, à l’exclusion des instruments dérivés sur l’électricité, tels que définis à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/944; 12) «administrateur des données issues du comptage», l’administrateur des données issues du comptage au sens de l’article 2, point 7), du règlement d’exécution (UE) 2023/1162; 13) «partie ayant droit», un acteur du marché qui doit être informé des modifications apportées au registre des points de comptage par l’administrateur du point de comptage, ou l’entité déléguée si les États membres le prévoient, à la suite d’un processus sur le marché de détail ou de l’annulation de ce processus; 14) «partie affectée», un acteur du marché qui acquiert ou perd la responsabilité du point de règlement concerné en conséquence directe d’un processus sur le marché de détail ou de l’annulation de ce processus; 15) «administrateur des autorisations», un administrateur des autorisations au sens de l’article 2, point 10), du règlement d’exécution (UE) 2023/1162; 16) «futur fournisseur», un fournisseur qui est déjà enregistré dans le registre des points de mesure pour un point de règlement pour une période donnée dans le futur.
Historique des versions

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