Art. 7
Responsabilités de l’administrateur du point de comptage ou de l’entité déléguée en matière de changement de fournisseur
En vigueur depuis le 14 avr. 2026
Article 7
Responsabilités de l’administrateur du point de comptage ou de l’entité déléguée en matière de changement de fournisseur
1. Dans les meilleurs délais, l’administrateur du point de comptage, ou l’entité déléguée chargée de responsabilités spécifiques en matière de changement de fournisseur lorsque les États membres l’ont prévu:
a)
met à la disposition du nouveau fournisseur, de manière non discriminatoire, à sa demande et avec l’autorisation du client final, les caractéristiques du ou des points de règlement associés, par l’intermédiaire d’une interface en ligne ou d’une autre interface appropriée;
b)
traite la demande de changement de fournisseur validée du client final, soumise par le nouveau fournisseur;
c)
notifie aux parties habilitées et aux parties concernées tout changement de fournisseur et de responsable d’équilibre affecté au(x) point(s) de règlement associé(s).
2. Les administrateurs de points de comptage, ou les entités déléguées lorsque les États membres l’ont prévu, donnent aux fournisseurs accès à des installations d’essai afin qu’ils puissent tester la compatibilité de leurs systèmes avec les systèmes des administrateurs de points de comptage, ou des entités déléguées lorsque les États membres l’ont prévu, mettant en œuvre les procédures prévues par le présent règlement. L’installation d’essai est disponible avant la mise en œuvre des procédures et pendant leur fonctionnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2026:855:oj#art-7