Titre Titre Ier : RENFORCER LA PRISE EN CHARGE DE L'INCAPACITÉ

Art. 4

En vigueur depuis le 4 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Congé de longue maladie des ouvriers de l'Etat Les droits à congé de longue maladie des ouvriers de l'Etat seront alignés sur ceux des fonctionnaires de l'Etat tant en ce qui concerne les modalités d'indemnisation que les conditions d'octroi et de rechargement. Titre II RÉFORMER LE RÉGIME DE PRISE EN CHARGE DE L'INVALIDITÉ D'ORIGINE NON PROFESSIONNELLE Le dispositif actuel de mise à la retraite pour invalidité des fonctionnaires, qui emporte radiation des cadres, empêche juridiquement la reprise d'activité dans la fonction publique et fige les droits à retraite au sein des régimes de retraite des fonctionnaires. Paradoxalement, l'ex-fonctionnaire peut en revanche reprendre une activité dans le secteur privé. L'Etat s'engage à substituer à ce dispositif un régime nouveau caractérisé par le versement d'une prestation de compensation de la perte de capacité de travail occasionnée par l'invalidité d'origine non professionnelle. L'objectif de cette transformation du régime est triple : le retour à l'emploi, la meilleure prise en compte des accidents de la vie et la simplification du régime. Ainsi, le nouveau dispositif permettra : - de supprimer la mise à la retraite pour invalidité d'origine non professionnelle ; - d'améliorer la prise en charge financière des fonctionnaires reconnus invalides en autorisant le cumul entre la nouvelle prestation de compensation de l'invalidité et des revenus d'activité ; - de faciliter la reprise d'activité en supprimant le principe de radiation des cadres pour invalidité ; - de générer des droits à retraite pendant la période d'invalidité ; - de créer, comme au régime général, un âge de départ anticipé au titre de l'invalidité deux années avant l'âge d'ouverture des droits. Ce nouveau régime s'appliquera aux fonctionnaires et ouvriers de l'Etat reconnus invalides à compter de sa mise en œuvre. Il ne s'appliquera pas aux agents contractuels, qui relèvent déjà d'un régime analogue à celui prévu par le présent accord.
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legi/LEGITEXT000048948686#art-4

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