Titre Titre III : AMÉLIORER LES GARANTIES DES AYANTS DROIT DES AGENTS DÉCÉDÉS

Art. 8

En vigueur depuis le 4 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Capital décès en cas de décès faisant suite à un attentat, une lutte dans l'exercice des fonctions ou un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes Les ayants droit d'un agent fonctionnaire ou contractuel de l'Etat décédé des suites d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, auront droit au paiement d'un capital décès égal à trois fois le montant du capital prévu en cas de décès non imputable au service. L'Etat s'engage par ailleurs à clarifier les textes relatifs au capital décès afin que les décès survenus en lien avec le service sans qu'ils soient la conséquence d'un attentat, d'une lutte dans le cadre des fonctions ou d'un acte de dévouement puissent également bénéficier de cette majoration.
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legi/LEGITEXT000048948686#art-8

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