Art. 2

En vigueur depuis le 2 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Une affiche blanche, imprimée en noir, d'une hauteur d'au moins 40 cm et d'une largeur d'au moins 30 cm, doit être apposée dans tous les points de vente au détail, à proximité des rayons où sont exposés les laits visés à l'article 1er ci-dessus, sans qu'aucun obstacle puisse gêner la vue des consommateurs. Cette affiche énumère, à raison d'un article par ligne, toutes les catégories de lait mises en vente, avec l'indication : De la dénomination exacte de la catégorie de lait : Lait cru, Lait frais pasteurisé, Lait pasteurisé de haute qualité, Lait stérilisé, Lait stérilisé UHT, Lait aromatisé (boisson) ; Des mentions : Entier, Demi-écrémé ou Ecrémé selon le cas ; De la dénomination du type d'emballage : Bouteille verre, Bouteille plastique ou emballage carton ; Du prix de vente au litre, au demi-litre ou au quart de litre. Cette affiche portera comme titre "Prix du lait".
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legi/LEGITEXT000006071407#art-2

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