Art. 4
En vigueur depuis le 2 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mentions portées sur l'affiche prévue à l'article 2 ci-dessus doivent être libellées en toutes lettres et en chiffres sans abréviation autre que les abréviations réglementaires des unités de volume et de prix.
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Prolegi/LEGITEXT000006071407#art-4