Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à l'élevage en cages non aménagées à Mayotte.

Art. 6

En vigueur depuis le 28 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les œufs de poules provenant d'établissements d'élevage de poules pondeuses répondant aux conditions de l'article 5 ne peuvent être mis que sur le marché local de Mayotte, sous réserve d'être identifiés, ainsi que leur emballage, par la marque spéciale "YT". Cette marque est ajoutée sur les œufs et leur emballage par tout moyen en garantissant l'intégrité.
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legi/LEGITEXT000005632197#art-6-1

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