Titre Titre VI : Dispositions transitoires.
Art. 17
En vigueur depuis le 22 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils mentionnés à l'article R. 78 du code de la route, mais n'entrant pas dans le champ d'application du règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié et qui ont été régulièrement approuvés et installés avant la publication du décret du 14 septembre 1981 susvisé sont soumis à la vérification primitive après réparation et à la vérification après installation. Ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le présent arrêté, compte tenu des caractéristiques de ces appareils, telles qu'elles étaient définies à la date de leur installation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074541#art-17