Titre Titre VI : Dispositions transitoires.›Sect. Moyens techniques que doivent obligatoirement posséder les organismes agréés.

Art. Annexe I

En vigueur depuis le 5 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme qui sollicite l'agrément pour la réparation ou l'installation de chronotachygraphes doit posséder, en dehors du matériel nécessaire spécifique à chaque modèle de chronotachygraphes, les moyens techniques suivants : a) Pour la réparation des chronotachygraphes : Un variateur de vitesse (ou banc de contrôle des appareils) d'un modèle agréé, scellé et vérifié par la direction régionale de l'industrie et de la recherche depuis moins d'un an ; Un lecteur de disque et des embases porte-disques nécessaires à l'adaptation de ce lecteur à chacun des types de disques distribués en France. b) Pour l'installation des chronotachygraphes : Un variateur de vitesse d'un modèle agréé, scellé et vérifié par le service des instruments de mesure depuis moins d'un an pour le contrôle rapide des chronotachygraphes avant installation ; Un vérificateur de prise pour la détermination des coefficients w bruts et corrigés des véhicules ; Une aire plane d'au moins 40 mètres de longueur permettant l'établissement d'une piste de 20 mètres étalonnée par le service des instruments de mesure, pour la détermination des coefficients w ; Un double décamètre d'un modèle approuvé et vérifié par le service des instruments de mesure ; Un manomètre pour le contrôle de la pression des pneumatiques ; Un dispositif de gonflage des pneumatiques ; Un registre des installateurs (annexe II). La piste étalon de 20 mètres peut être avantageusement remplacée par un banc de contrôle d'un modèle agréé permettant directement la vérification de l'installation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074541#art-annexe-i

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil