Titre TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
Art. 17
En vigueur depuis le 16 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin et, exceptionnellement, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin. Dans ce cas, les urnes sont scellées et mises en sécurité sous la responsabilité du directeur général. Avant l'ouverture des enveloppes, il est procédé au dénombrement des émargements.
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Prolegi/LEGITEXT000020625677#art-17