Titre TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
Art. 13
En vigueur depuis le 16 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote signale au procès-verbal toute difficulté ou incident intervenu pendant le déroulement des opérations électorales. Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Pendant la durée des opérations électorales une copie de la liste électorale constitue la liste d'émargement du collège électoral concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000020625677#art-13