Titre TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

Art. 14

En vigueur depuis le 16 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont mis à la disposition des électeurs dans chaque bureau de vote. Les bulletins de vote sont établis par les candidats selon un modèle type établi par l'administration. Le matériel électoral est fourni par l'administration. Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils comportent les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants ainsi que le collège électoral auquel ils appartiennent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020625677#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil