Chapitre Chapitre II : Fonctionnement
Art. 6
En vigueur depuis le 23 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne peut se réunir que si les trois quarts au moins des membres sont présents au moment de l'ouverture de la réunion. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion de la commission doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint. Dans ce cas, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité, qui siège valablement si la moitié de ses membres sont présents. Elle émet son avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé rendu.
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Prolegi/LEGITEXT000017744901#art-6