Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 5
En vigueur depuis le 15 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acheteur, en possession des marchandises mentionnées sur le bordereau de vente à l'exportation, obtient le visa douanier de celui-ci, le jour de son départ, au dernier point de sortie de l'Union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel l'achat a été réalisé. Ce visa douanier est obtenu : a) Par lecture optique du code-barres du bordereau à la borne PABLO ; b) A défaut, par l'apposition dans le cadre A d'un cachet douanier par les autorités compétentes sur les sites non équipés du dispositif PABLO ou en cas de dysfonctionnement de ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000044944732#art-5