Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 8
En vigueur depuis le 2 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données du bordereau de vente à l'exportation, créé sous forme électronique, doivent être conservées pendant un délai de dix ans sous réserve de l'utilisation d'un dispositif technique assurant au système d'information utilisé une fiabilité permettant de considérer que les données sauvegardées constituent la reproduction fidèle et durable de celles mentionnées sur l'original du bordereau remis à l'acheteur. Cette version électronique du bordereau vaut justificatif de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Prolegi/LEGITEXT000044944732#art-8