Titre Titre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE›Chapitre Chapitre 3 : Le conseil pédagogique

Art. 18

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces collèges sont convoqués par le directeur en vue de ces élections, quinze jours au moins avant le scrutin. Les candidatures doivent être déposées auprès du directeur huit jours au moins avant le scrutin. Le bureau de vote est composé du directeur ou de son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des membres de chaque collège. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un tirage au sort. En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de chaque élection. Le mandat des membres de droit et des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec leurs fonctions.
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