Titre Titre III : DISPOSITIONS CONCERNANT LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ MENTIONNÉS AUX 2° ET 3° DE L'ARTICLE L. 111-52 DU CODE DE L'ÉNERGIE
Art. 11
En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie desservant moins de 100 000 clients peut convenir avec la ou les autorités concédantes dont il dépend des modalités de mise à disposition d'un inventaire détaillé et localisé de l'ensemble des ouvrages concédés. A défaut d'accord au 1er janvier 2024, les modalités prévues au titre II s'appliquent.
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Prolegi/LEGITEXT000041671415#art-11