Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 6

En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gestionnaire du réseau public de distribution s'engage à améliorer la fiabilité des données d'inventaire fournies, notamment en corrigeant les anomalies de description détectées dans le cadre de l'exploitation des ouvrages. Si l'autorité concédante constate l'inexactitude d'informations remises dans l'inventaire, elle en informe le gestionnaire du réseau public de distribution en lui fournissant tout élément de nature à justifier ce constat. En cas d'inexactitude avérée, le gestionnaire du réseau public de distribution corrige en conséquence l'inventaire et en informe l'autorité concédante. Ces corrections sont apportées à une fréquence au moins annuelle. A la demande de l'autorité concédante, le gestionnaire du réseau lui fournit un rapport exposant les mesures prises pour améliorer la fiabilité de l'inventaire et leur effet au périmètre de la concession.
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legi/LEGITEXT000041671415#art-6

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