Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 4
En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une autorité concédante exerce les droits prévus à l'article L. 322-6 du code de l'énergie, elle communique au gestionnaire du réseau public de distribution concerné, de façon à permettre cette mise à jour, toute information utile relative aux ouvrages qu'elle construit, modifie ou met au rebut. Le concessionnaire établit la liste des informations nécessaires à cette mise à jour.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041671415#art-4