Titre Titre III : DISPOSITIONS CONCERNANT LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ MENTIONNÉS AUX 2° ET 3° DE L'ARTICLE L. 111-52 DU CODE DE L'ÉNERGIE
Art. 9
En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 7 du présent arrêté s'applique aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés au 2° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie desservant plus de 100 000 clients. Concernant les ouvrages de branchement, les gestionnaires peuvent convenir d'adapter les modalités d'établissement de l'inventaire des ouvrages existant visés à l'article 8 et du calendrier visé à l'annexe 4 avec chaque autorité concédante dont ils dépendent. A défaut d'accord au 1er janvier 2024, les modalités prévues au titre II s'appliquent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041671415#art-9