Art. 5
En vigueur depuis le 13 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision doit mentionner la nature et la localisation du programme, le montant des investissements primables, le nombre des emplois servant au calcul de la prime, de même que l'effectif au début et à la fin du programme, les délais de réalisation du programme, les modalités de calcul et de liquidation de la prime, les conditions sociales et financières auxquelles l'attribution et le versement de celle-ci sont subordonnées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070330#art-5