Sect. Section I : Commission plénière.
Art. 5
En vigueur depuis le 23 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la commission plénière est fixée comme suit : Le ministre ou son représentant, président ; Le délégué à l'emploi, le délégué à la formation professionnelle, le directeur général du travail, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le chef du service des études et de la statistique ou leurs représentants ; Le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des services déconcentrés du travail et de l'emploi ou son représentant ; Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ; Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ; Un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives dans les services concernés ; Un membre de la mission à l'informatique, représentant du ministre des P.T.T. ; Les présidents et les secrétaires des formations spécialisées.
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Prolegi/LEGITEXT000006072203#art-5