Sect. Section I : Commission plénière.

Art. 7

En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission plénière se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour de la réunion. Elle peut entendre toute personne ou organisme qualifiés par leur compétence ainsi que les représentants des organisations syndicales représentatives du personnel. Elle peut créer des groupes de travail. Elle établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre.
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legi/LEGITEXT000006072203#art-7

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