Art. 8
En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments essentiels de la note de synthèse annuelle ou de la synthèse commentée de la qualité de l'eau établie par l'agence régionale de santé, en application des articles D. 1321-103 et D. 1321-104 du code de la santé publique, doivent être portés à la connaissance de l'abonné, une fois par an, à l'occasion d'une facturation.
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Prolegi/LEGITEXT000005621424#art-8