Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Art. 6

En vigueur depuis le 8 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf le cas de renouvellement anticipé, les élections pour la désignation des représentants du personnel ont lieu trois mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de leur mandat, telle que cette date est déterminée à l'article 3. La date de ces élections est fixée par arrêté du directeur général de l'office national.
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legi/LEGITEXT000019296277#art-6

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