Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Art. 8

En vigueur depuis le 8 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être désignés en qualité de représentant du personnel les agents remplissant les conditions pour être électeurs, telles que définies à l'article 7 ci-dessus, à l'exception des agents en congé de grave maladie.
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legi/LEGITEXT000019296277#art-8

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