Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Art. 13

En vigueur depuis le 8 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote et des sections de vote sont institués pour chaque élection. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence. Les sections de vote sont présidées par le directeur du service auprès duquel elles sont constituées par l'arrêté prévu à l'article 6 et comprennent un secrétaire désigné par ce dernier, ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.
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legi/LEGITEXT000019296277#art-13

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