Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Art. 15

En vigueur depuis le 8 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque collège, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
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legi/LEGITEXT000019296277#art-15

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