Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Art. 19

En vigueur depuis le 8 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général de l'office national ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9.
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legi/LEGITEXT000019296277#art-19

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