Titre TITRE IER : COMPOSITION›Chapitre CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Art. 19
En vigueur depuis le 8 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général de l'office national ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019296277#art-19